Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 4. - L'agent a droit, pour lui-même et pour chacun de ses ayants droit,     à la prise en charge des frais de voyage relatifs au premier départ de France     vers l'Etat de service.
      Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à     un voyage aller-retour, entre l'Etat de service et la France, par période de     douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous     réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent     voyage pris en charge par l'administration.
      Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs     à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée     de séjour dans l'Etat de service, pour eux-mêmes et pour l'agent.
      Il peut être dérogé à la règle des six mois de service prévue au deuxième     alinéa du présent article sur décision du chef de la mission de coopération     et d'action culturelle, pour raisons de service et/ou en faveur des     personnels soumis au régime administratif de vacances scolaires ou     universitaires qui, dans ce cas, peuvent prétendre à la prise en charge d'un     voyage aller-retour à l'occasion des grandes vacances scolaires ou     universitaires suivant leur premier départ.
      A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service,
     l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ses ayants     droit que si les droits de chacun en la matière, au titre de la période de     douze mois en cours, n'ont pas été épuisés.
      La personne de service mentionnée à l'article 2 du présent décret bénéficie     des mêmes droits à passage que l'invalide qu'elle assiste, à condition de     l'accompagner effectivement.
      Les droits à prise en charge des frais de voyage au titre du départ     définitif depuis l'Etat de service jusqu'en France sont limités à une durée     d'une année à compter de la date d'échéance du contrat.