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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 19. - La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants:
1o Un traitement de base;
2o Une prime de fonction, liée à la mission qui lui est confiée;

3o Une prime de technicité le cas échéant;

4o Des avantages familiaux qui sont fonction de la situation de famille de l'agent et se décomposent en:
a) Des majorations familiales pour enfants à charge;
b) Une majoration annuelle pour frais de scolarisation.
Le traitement de base et la prime de fonction sont affectés d'un coefficient multiplicateur variable selon l'Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget.
Les modalités de calcul de la prime de technicité et de la prime de fonction sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget, au moins une fois tous les deux ans.
L'agent est assujetti aux retenues pour pensions civiles, aux cotisations de sécurité sociale, éventuellement aux cotisations Ircantec ainsi qu'aux autres prélèvements à caractère social, conformément à la réglementation française qui lui est applicable.
Lorsque l'agent n'est pas logé gratuitement par l'Etat de service, il peut lui être alloué une indemnité de logement. Celle-ci varie en fonction de la composition de sa famille. Le montant est fixé de façon forfaitaire, par Etat, et annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget.