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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 17. - En matière de cumul d'activités, l'agent est soumis à la législation française sous réserve des dispositions des accords de coopération conclus entre la France et l'Etat de service.
Toutefois, quand elle est prévue par la législation française,
l'autorisation du ministre chargé de la coopération et du développement doit être complétée par l'autorisation des autorités de l'Etat de service.