Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 7. - L'agent peut participer à un stage de spécialisation de plus longue durée, à l'initiative de l'administration ou en accord avec elle, sous réserve qu'il s'engage à accomplir, à l'issue de ce dernier, les missions de coopération qui lui seront assignées, pendant une période égale à cinq fois au moins la durée du stage.