Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 4. - La durée de la mission de l'agent dans un même Etat de service ne peut pas excéder six années consécutives, quelle que soit la nature des fonctions exercées.
Toutefois, et indépendamment des mesures transitoires prévues au titre V,
cette disposition peut faire l'objet de dérogations accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, soit pour nécessités de service, sur avis conforme d'une commission instituée à cet effet, soit en raison de la situation particulière de certains agents.
Les conditions et modalités d'octroi de ces dérogations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget.