Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 17 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction, maçonnerie, béton armé et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Construction, maçonnerie, béton armé par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.