Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurent en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.