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Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie-peinture par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurent en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.