Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 8. - Doivent être portés à la connaissance du service central de la sécurité des systèmes d'information, un mois au moins avant le fait générateur:
- tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation;
- la cessation de l'activité déclarée ou autorisée.