Article (Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles)
Art. 6. - L'article R. 528-3 du code rural est rédigé comme suit à partir du troisième alinéa:
«Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole:
«- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture;
«- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget;
«- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances;
«- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice;
«- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale,
représentant le ministre chargé de l'économie sociale;
«- le président de la Confédération française de la coopération agricole;
«- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole;
«- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
«Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre:
«- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole;
«- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990;
«- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives;
«- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.»