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Article (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

6.2. Epreuves d'admission


a) Un accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ dix minutes (temps de préparation:
trente minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes maximum; coefficient 2);
b) Un accompagnement d'une classe de danse sur la base d'une improvisation ou du répertoire connu du candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2);
c) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).