Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 41. - Le deuxième alinéa de l’article L. 952-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, au titre de la première année d’application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai I993. »