Article (LOI n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (1))
Art. 19. - L’article L. 351-14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14. - Lorsque, du fait des modalités particulières d’exercice de la profession, les conditions d’activité antérieure pour l’admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d’activité ainsi qu’à la durée d’indemnisation et aux taux de l’allocation dans des conditions fixées selon le cas par l’accord prévu à l’article L. 351-8 ou par décret en Conseil d’Etat. »