Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)
Tout utilisateur peut demander au fournisseur de services d'interconnecter son service avec un autre service-support.
Le fournisseur de services doit faire ses meilleurs efforts pour satisfaire cette demande. En cas de refus, il doit en donner les motifs. Il ne peut se fonder sur l'incompatibilité technique des systèmes utilisés lorsqu'il existe une norme internationale d'interconnexion appropriée aux services destinés à s'interconnecter. Les motifs de refus peuvent être fondés notamment sur:
- l'hétérogénéité des conditions d'offre des autres fournisseurs remettant gravement en cause le niveau de permanence, de disponibilité et de qualité de son propre service;
- la situation résultant de l'interconnexion ayant pour effet de porter atteinte aux conditions d'une concurrence loyale.
Le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications peut être saisi en cas de désaccord sur le principe ou les conditions de l'interconnexion.
4.2. En outre, dans le cas d'interconnexion avec un service support de l'exploitant public, les conditions techniques et financières de cette interconnexion sont fixées dans le cadre d'une convention conclue entre le fournisseur et l'exploitant public, soumise à l'approbation du ministre des postes et télécommunications.
Dans l'hypothèse où un accord ne pourrait être trouvé, le ministre chargé des télécommunications fixe ces conditions.