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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

2. Conditions de fourniture du service


Le fournisseur du service porte à la connaissance de toute personne qui en fait la demande les conditions de fourniture de son service. Il prend les dispositions nécessaires et met en place les moyens techniques appropriés pour que soient respectées ces conditions.
2.1. Permanence, disponibilité et qualité de service.
Le fournisseur de service s'engage à mesurer la permanence, la disponibilité et la qualité de son service au moyen d'indicateurs appropriés. Ces indicateurs doivent permettre aux utilisateurs du service une évaluation et une comparaison pertinente de ses caractéristiques.
Le fournisseur du service tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande les statistiques - ainsi que leurs modalités d'établissement - illustrant, au regard des indicateurs de références visés ci-dessous, les performances effectives réalisées en matière de permanence, de disponibilité et de qualité de son service.
Des indicateurs de référence pertinents pour chacune de ces caractéristiques sont élaborés par la commission consultative des services de télécommunications, qui se fonde, à cet effet, sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales. Ces indicateurs doivent être proportionnés à l'importance et à la nature de l'offre.
Ces indicateurs sont précisés en annexe au présent arrêté.
2.2. Protection des données et secret des correspondances.
Le fournisseur de services veille au respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en tant qu'il détient ou qu'il traite des informations nominatives. Le fournisseur de service veille fait ses meilleurs efforts pour assurer la confidentialité des informations transmises ou stockées, au regard notamment des engagements de qualité qu'il offre concernant le degré de sécurité de son service.
Le fournisseur du service est soumis aux dispositions de l'article 226-15 du nouveau code pénal (ancien article L. 41 du code des postes et télécommunications) relatif au secret des correspondances.