Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 21. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales visés à l'article 20-1o ci-dessus sont intégrés dans le corps régi par le présent décret comportant un grade doté de la même échelle de rémunération que celle qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils sont classés dans le grade doté d'une échelle de rémunération égale à celle qu'ils détiennent, à la date de leur intégration, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu, à cette même date, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.