Articles

Article (Décret no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire))

Article (Décret no 92-1346 du 7 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire))

«Sous-section 6


«Conseil national de la spécialisation vétérinaire


«Art. R. 814-43-1. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
«Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture:
«1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés:
«a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant;
«b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant;
«c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant;
«d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant;
«e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant;
«2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont:
«a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires;
«b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires; «3. Quatre enseignants-chercheurs;
«4. Quatre personnalités qualifiées.
«Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
«Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.»