Article (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 2. - Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.