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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 18. - L’article 154 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 154. - Dès que, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d’instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
« La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. »