Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))
Art. 23. - L’article 426 du code des douanes est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout mouvement de marchandises visées au 4 de l’article 38 effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation. Les marchandises introduites sur le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d’importation peuvent être renvoyées dans le pays d’origine. En cas d’inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l’introduction de ces marchandises. »