Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))
Art. 19. - Les marchandises faisant l’objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l’article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne doivent être présentées au service des douanes.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l’importation est subordonnée.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.