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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 84. - I. - Le début de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les renseignements individuels, portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur... »
(Le reste sans changement.)
II. - L’article 1740 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».
2° Le deuxième et le troisième alinéa du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure.
« Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l’administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l’établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu’il n’a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Le recouvrement de l’amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
III. - Après les mots : « une amende fiscale de », la fin du premier alinéa de l’article 1737 du code général des impôts est ainsi rédigée : « 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel ».