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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 76. - I. - Les dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s’appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. - Après le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »