Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 63. - I. - L’article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. »
II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.