Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 3. - Les agents sanitaires participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie, telles que la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles où à la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ou entomologiques conformément aux dispositions du code de la santé publique.