Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer sur leur demande dans le corps des techniciens sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.