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Article (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Article (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Art. 1er. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée. Elle présente chaque année à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article 10 du présent décret.
L'agence présentera à ses ministres de tutelle, au plus tard le 31 décembre 2005, et après avis du conseil scientifique, un rapport de synthèse des résultats acquis, accompagné le cas échéant d'un projet de centre de stockage souterrain des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.