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Article (Décret no 92-1349 du 18 décembre 1992 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1349 du 18 décembre 1992 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Sous-section 3


«Etablissements publics nationaux


«Art. R. 716-3-57. - Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer,
en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 711-3, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère à titre provisoire, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 29 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un service d'hébergement pour les aveugles.
«L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
«Art. R. 716-3-58. - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.
«Art. R. 716-3-59. - Le conseil d'administration du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend: