Article (Décret no 92-1320 du 18 décembre 1992 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts)
Art. 1er. - Des enseignants-chercheurs titulaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres pour y effectuer la moitié de leur service d'enseignement, tel qu'il est défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ainsi que tout ou partie des fonctions prévues à l'article 3 du même décret, et notamment la participation aux jurys d'examen ou de concours de cet institut.
Ils sont alors dénommés directeurs d'études de cet institut.