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Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Art. 2. - L'article D.212-17 est ainsi rédigé:
«Art. D. 212-17. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L.620-2 du code du travail, à l'exception de ceux visés par les décrets no 83-40 du 26 janvier 1983 et no 83-1111 du 19 décembre 1983.»