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Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Art. 1er. - Les paragraphes 1 à 6 de la rubrique Première catégorie de l’article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrête interministériel ;
« Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs ou barillets des armes ci-dessus ;
« § 2. Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l’usage militaire ;
« Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes-ci-dessus ;
« § 3. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tout calibre ;
« Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;
« § 4. Autres armes automatiques de tout calibre ;
« Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;
« § 5. Canons, obusiers et mortiers de tout calibre, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
« § 6 a) Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa ;
« b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions. »