Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 89. - Le premier alinéa du b du II de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt. »