Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 42. - Le chapitre V du titre V du code des douanes est intitulé « Production d’huiles minérales en "usine exercée" » et est ainsi modifié :
I. - L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. - 1. La production d’huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s’effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
« 2. La production d’huiles minérales s’entend de l’extraction et de l’obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265.
« Ne sont toutefois pas considérées comme production d’huiles minérales les opérations suivantes :
« a) Les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
« b) Les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
« 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265. »
II. - L’article 165 est ainsi rédigé :
« Art. 165. - 1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée :
« a) Les installations d’extraction d’huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« b) Les installations ou les établissements de production qui procèdent :
« - soit au traitement ou au raffinage d’huiles brutes de pétrole- ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« - soit à la fabrication d’huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265.
« 2. Peuvent être placés sous le régime de l’usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l’exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d’huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n’est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265. A défaut de placement sous le régime de l’usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d’en déclarer l’existence et la cessation d’activité à l’administration des douanes.
« 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
III. - L’article 165 B est ainsi rédigé :
« Art. 165 B. - 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l’article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
« Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l’article 165, aux produits qui y sont extraits.
« 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu’elles sont consommées dans l’enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 aux fins de fabrication d’autres huiles minérales et à la production de l’énergie nécessaire à ces fabrications. »
IV. - L’article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. - La mise en service, l’exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d’exploitation de l’usine exercée doivent être autorisées par l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret. »
V. - Les articles 163 A, 164, 164 A, 166 et 168 bis du code des douanes sont abrogés.
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.