Article (Arrêté du 20 août 1992 habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs)
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.