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Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Art. 28. - Pour ceux de ces services qui ne consistent pas en la reprise d'un programme diffusé à l'étranger, la convention détermine parmi les règles applicables aux services émis depuis la France celles qui peuvent être appliquées à chacun de ces services, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de la langue dans laquelle ils sont diffusés.