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Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Art. 21. - I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes:
1o Le délai à l'issue duquel ces services peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui fixé en application des articles 1er et 2 du décret du 4 janvier 1983 susvisé;
2o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500;
3o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre;
4o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions des V et VI de l'article 17 du présent décret.
II. - La convention fixe, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
III. - La convention peut également prévoir, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, des dérogations aux dispositions du 4o du I ci-dessus.