Article (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques)
Art. 3. - Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.