Article (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques)
Art. 1er. - Le prix des prestations topographiques doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur.
L'affichage doit comporter les indications suivantes:
- le prix T.T.C. des dix prestations les plus couramment pratiquées par le professionnel;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d'établissement du devis;
- le cas échéant, les frais de déplacement et toute autre condition de rémunération.
Lorsque la prestation n'est pas offerte dans les locaux du professionnel, un document comprenant les mêmes indications doit être obligatoirement présenté au consommateur, préalablement à toute intervention.
En outre, une documentation présentant la liste complète des prestations proposées avec l'indication de leur prix devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et tenue à sa libre disposition.