Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 16. - Les électeurs sont informés de la révision des listes électorales par voie d'affiches apposées à la porte des mairies au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de révision.
Pendant ce délai de quinze jours, les électeurs peuvent déposer une demande d'inscription, de radiation ou de rectification des mentions de leur inscription.
Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.