Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 Pour tout transport effectué aux conditions du premier alinéa, il y a lieu     d'appliquer en outre les prescriptions particulières suivantes:
      L'expéditeur doit mentionner sur les colis, soit sur l'étiquette de danger     prépondérant, soit à côté de cette dernière, le numéro d'identification de la     matière, figurant dans l'appendice VIII du R.I.D. ou bien dans la première     colonne de la nomenclature alphabétique des matières annexées au R.T.M.D.R.
      Les panneaux orange des citernes contenant des produits pétroliers peuvent     porter la codification 33/1203, conformément à l'appendice no 9 (  1.1.1 b)     du R.T.M.D.
      Les interdictions de chargement en commun demeurent celles du R.T.M.D. et il     convient pour cela d'assimiler les étiquettes nos 1, 1.4, 1.5 du R.I.D. à     l'étiquette no 1 du R.T.M.D., l'étiquette no 2 à l'étiquette no 14 et les     étiquettes no 5, 5.1, 5.2 à l'étiquette no 5.
      Les précautions à prendre pour le chargement et le déchargement demeurent     celles prescrites à l'article 15 du R.T.M.D. (arrêté no 10 du 19 septembre     1990, Journal officiel du 31 octobre 1990).
      La déclaration de chargement de matières dangereuses doit être établie sur     le contrat de transport ferroviaire. Elle reprend les inscriptions prévues     dans la lettre de voiture, à l'exception de la mention «R.I.D.» et de la     croix. Elle doit comporter en outre:
      - l'indication apparente: «Matières dangereuses»;
      - la mention suivante: «Transport effectué selon les prescriptions de la     disposition transitoire (D.T.) no 99 du 17 décembre 1992».
      L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement que les prescriptions     exigées par le R.I.D. pour le conditionnement et éventuellement l'emballage     ont été remplies et que les obligations faites à l'article 15 du R.T.M.D. ont     été observées.
      Si l'expédition ferroviaire est assurée par un commissionnaire-groupeur,
     celui-ci conserve la possibilité de faire, en l'adaptant, une déclaration de     chargement simplifiée selon l'article 12 du R.T.M.D.
      Les références à l'A.D.R. dans le marginal 15 (ferroutage) du R.I.D. doivent     être remplacées par des références au R.T.M.D.R. En cas de trafic ferroutage,     la mention dans la déclaration de chargement, faisant référence à la     disposition transitoire no 99, doit être complétée par l'indication: «et du     marginal 15 du R.I.D.».