Art. 240. - A l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : « aux articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette infraction a été commise » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s’agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises ».