Art. 214. - Il est inséré, après l’article 511-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, un article 511-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 511-1. »