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Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Art. 19. - Les professeurs de l'Ecole nationale des chartes, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette même date dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé, ils sont considérés comme remplissant les conditions d'ancienneté prévues au deuxième alinéa de cet article pour les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret.
Pour les avancements à la 1re classe et à la classe exceptionnelle effectués au titre de la première année suivant la date d'effet du présent décret, les compétences dévolues aux instances mentionnées aux articles 17 et 18 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé sont, en ce qui concerne l'Ecole nationale des chartes, exercées par le conseil scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés.