Article (Décret no 92-972 du 11 septembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les titres représentatifs de sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier peuvent servir de référence à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation)
Art. 1er. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier l'article suivant:
«Art. R. 131-3. - Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes:
«1o Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
«2o Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.»