Article (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Art. 16. - Les agents recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.
Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.