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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 66. - L’article 108 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il est précédé par un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. »
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « déterminé conformément au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’équipement » ; les mots : « préalablement recensés » et les mots : « avec le candidat ainsi retenu » sont supprimés.
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « au premier seuil présent article » sont remplacés par les mots : « à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent » ; les mots : « préalablement recensés » sont supprimés ; la deuxième phrase est supprimée ; à la dernière phrase, les mots : « avec le candidat retenu » sont supprimés.
V. - Le septième alinéa est abrogé.
VI. - Au huitième alinéa, après le b est inséré un paragraphe c ainsi rédigé :
« c) Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire. »
VII. - Au neuvième alinéa, les mots : « dans ces deux cas » sont remplacés par les mots : « dans ces trois cas ».