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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 8. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Minervois”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
« a) Vins rouges et rosés :
« Cépages : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir, lladoner-pelut noir, carignan noir, cinsaut noir, picpoul noir, terret noir, aspiran noir.
« Le carignan noir doit représenter au maximum 60 p. 100 de l’encépagement. Ce pourcentage sera abaissé à :
« 50 p. 100 à partir de la récolte 1993 ;
« 40 p. 100 à partir de la récolte 1999.
« L’ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre doit représenter au minimum 30 p. 100 de l’encépagement.
« A partir de la récolte 1993, l’ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre, devra représenter au minimum 40 p. 100 de l’encépagement, ce pourcentage sera porté à :
« 50 p. 100 à partir de la récolte 1996 ;
« 60 p. 100 à partir de la récolte 1999.
« L’ensemble syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement.
« L’encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.
« b) Vins blancs :
« Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu blanc, marsanne blanche, roussanne blanche, vermentino blanc (dit rolle) ;
« Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.
« Les cépages secondaires sont limités à 20 p. 100 de l’encépagement.
« Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p. 100 de l’encépagement.
« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »