Art. 9. - L’article 8 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d’assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années. »