Article (Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 9. - En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement.