Article (Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat)
Art. 12. - Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.