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Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)

Art. 14. - Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.
Le coefficient de motorisation est égal à:



P 0, 5 (J+L)


P étant la puissance en kilowatts;
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux;
L étant la longueur de coque en mètres.